Nous abordons dans cette chronique une décision rendue en mars dernier par la Cour supérieure du Québec au sujet du pouvoir confié aux juges des cours municipales, par l’article 29 de la Loi sur les cours municipales, d’émettre des ordonnances de type injonctives.

Par Me Cassandra Nadeau, avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités

Par Me Guillaume Arcand, avocat en droit municipal au sein du cabinet Cain Lamarre

Par Mes Martin Bouffard et Maryse Catellier Boulianne, avocats au sein du cabinet Morency Société d'avocats
Le 25 mars dernier le gouvernement adoptait le projet de loi 69 (ci-après : « PL-69)[1] qui vient notamment modifier la Loi sur le patrimoine culturel[2]. Cette initiative législative constitue une réponse au rapport de juin 2020 de la Vérificatrice générale du Québec[3] qui dédiait tout un chapitre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine immobilier et qui y indiquait que le ministère de la Culture et des communications encadrait trop peu les municipalités dans ce domaine.

Par Me Axel Fournier, avocat en droit municipal au sein du cabinet Prévost Fortin D'Aoust
La récente décision de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ouvre la voie aux municipalités qui souhaiteront utiliser l’écofiscalité pour réduire la pollution sur leur territoire. Les municipalités pourront établir des régimes de redevances réglementaires rapportant plus d’argent que le coût du régime, si la redevance en elle-même vise à réduire la pollution.

Par Peggy Powers, conseillère en gestion des risques, sports et loisirs | Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)

Par Me Marc-André Beaudoin, avocat en droit municipal et administratif au sein du cabinet Tremblay Bois
L’article 916 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») stipule que les biens affectés à l’utilité publique, qui appartiennent à une personne morale de droit public (incluant les municipalités), sont insaisissables. De plus, l’article 2668 C.c.Q. prévoit que les biens insaisissables ne peuvent être grevés d’une hypothèque.

Par Me Geneviève Perron, avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités

Par Me Yanick Tanguay, avocat en droit municipal au sein du cabinet Dunton Rainville
Depuis maintenant quelques années, les municipalités ont accès à un nouvel outil afin de générer des revenus supplémentaires qu’elles peuvent obtenir auprès de divers promoteurs immobiliers. Cependant, la mise en place de cet outil nécessite de bien élaborer un règlement à cet effet.

Par Me Chloée Fauchon, avocate au sein du cabinet Lavery Avocats
Une municipalité qui souhaite créer ou aménager (y compris canaliser) un cours d’eau devrait d’abord s’assurer d’obtenir, en plus de celle du ministre de l’Environnement[1], l’autorisation de la MRC[2]. Et lorsque cet écoulement d’eau est dévié sur une propriété privée, la MRC doit, au surplus, acquérir la servitude ou le droit de propriété requis des propriétaires privés, que ce soit de gré à gré ou par voie d’expropriation.

Par Me Rino Soucy, avocat en droit municipal, en droit de l'environnement, en droit immobilier et en droit civil chez DHC Avocats
Introduction
Les municipalités doivent souvent se défendre à l’encontre d’un argument de droits acquis pour faire respecter leur règlement de zonage. Dans l’arrêt de principe régulièrement cité par les tribunaux en cette matière, soit l’affaire Huot c. Municipalité de l’Ange-Gardien[1], on retient ce qui suit :
« Les principales conditions d’existence des droits acquis sont bien connues, maintes fois exposées en doctrine et en jurisprudence :
a) Les droits acquis n’existent que lorsque l’usage dérogatoire antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions prohibant un tel usage était légal.
b) L’usage existait en réalité puisque la seule intention du propriétaire ou de l’usager ne suffit pas.
c) Le même usage existe toujours ayant été continué sans interruption significative.
d) Les droits acquis avantagent l’immeuble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas personnels, mais cessibles, suivant l’immeuble dont ils sont l’accessoire.
e) Ils ne peuvent être modifiés quant à leur nature et parfois quant à leur étendue bien que les activités dérogatoires peuvent être intensifiées en certains cas.
f) La seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis. »
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Intéressant, j’ai hâte de voir la conclusion.
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Bravo à la ville de Sherbrooke pour cette initiative
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Le droit de préemption dont il est question dans cet article a finalem...
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